Un Organe Qui S’est Réveillé
Pendant la majeure partie de son histoire, le Conseil de la Concurrence algérien est resté une institution largement théorique. Établi par l’Ordonnance 03-03 relative à la concurrence et modifié par la Loi 08-12, le Conseil détenait le mandat formel de combattre les pratiques anticoncurrentielles — ententes sur les prix, partages de marchés, et abus de position dominante — dans tous les secteurs économiques. En pratique, cependant, le Conseil est demeuré inactif pendant de longues périodes, entravé par une composition incomplète, des ressources opérationnelles limitées, et une culture juridique qui privilégiait les licences sectorielles à l’application transversale du droit de la concurrence.
Cela a changé de manière substantielle entre octobre 2024 et février 2025. En octobre 2024, le Conseil a mené ses toutes premières perquisitions administratives — des inspections in situ non annoncées des locaux d’entreprises — marquant un tournant dans l’application du droit de la concurrence algérien. En février 2025, une nouvelle composition du Conseil a été formellement annoncée, finalisant un processus de reconstitution qui était en gestation. L’effet combiné est une institution structurellement renouvelée et comportementalement activée.
Pour le secteur algérien de la technologie, des télécommunications et des plateformes numériques, cela a des implications que la plupart des équipes de conformité n’ont pas encore pleinement évaluées.
L’Architecture de Double Application et sa Dimension Numérique
La Loi sur les Postes et Communications Électroniques (mai 2018) confère à l’ARPCE une juridiction concurrente en matière de concurrence sur le marché des communications électroniques. L’ARPCE peut désigner des opérateurs comme « opérateurs puissants » et leur imposer des obligations asymétriques. Cette régulation ex ante est l’outil standard du secteur des télécommunications.
Le Conseil de la Concurrence opère sur une base différente. Son intervention est principalement ex post : il enquête sur des comportements déjà survenus et les sanctionne, notamment les abus de position dominante (Article 7 de l’Ordonnance 03-03) et les accords anticoncurrentiels (Article 6). Dans le secteur des télécommunications, l’ARPCE et le Conseil peuvent intervenir simultanément, chacun sur sa propre base juridique. Une analyse académique publiée dans le Journal of African Law confirme que cette double structure est intentionnelle : le législateur a conçu les deux autorités pour se compléter, l’ARPCE assurant la supervision structurelle et le Conseil traitant les violations comportementales.
Pour les trois principaux opérateurs mobiles — Mobilis, Djezzy et Ooredoo — qui détiennent des licences 5G nouvellement attribuées coûtant un total combiné de 63,9 milliards de DZD (492 millions de dollars), cette double architecture est immédiatement pertinente. Leurs conditions de licence imposent des obligations de couverture et de qualité de service surveillées par l’ARPCE. Mais si un opérateur adopte des pratiques de groupage, des contrats exclusifs ou des stratégies de prix qui nuisent aux concurrents, le Conseil de la Concurrence constitue désormais une menace d’application crédible — et non plus théorique.
Ce que les Perquisitions d’Octobre 2024 Signalent
Les perquisitions administratives d’octobre 2024 signalent plusieurs choses importantes. Premièrement, le Conseil a investi dans une infrastructure opérationnelle. Les perquisitions ne s’improvisent pas ; leur exécution nécessite des mois de préparation, y compris le recrutement d’enquêteurs avec l’expertise requise, le développement de procédures internes, et l’engagement avec le système judiciaire pour obtenir les autorisations nécessaires.
Deuxièmement, le Conseil dispose d’un pipeline de dossiers. Les perquisitions surviennent lorsqu’une enquête atteint le point où le Conseil estime que des documents ou des enregistrements électroniques dont il a besoin risquent d’être détruits. Un organisme qui conduit ses premières perquisitions en octobre 2024 signale qu’il construisait déjà des dossiers avant cette date.
Troisièmement, l’application n’est plus sectoriellement neutre. Les secteurs concernés par les perquisitions n’ont pas été publiquement identifiés dans les sources officielles disponibles, mais le simple fait de cette capacité d’application signifie qu’aucun secteur — y compris les marchés numériques, les plateformes d’e-commerce ou la distribution télécom — ne peut présumer d’être à l’abri d’une enquête.
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Un Cadre de Conformité en Trois Piliers pour les Opérateurs Numériques
1. Réaliser une Évaluation de Position de Marché Avant que le Conseil ne le Fasse
La première obligation est de comprendre sa propre position de marché au regard du droit algérien de la concurrence. La position dominante n’est pas interdite ; l’abus de position dominante l’est. L’Article 7 de l’Ordonnance 03-03 interdit les actes commis par des entreprises en position dominante qui restreignent ou faussent la concurrence, y compris la prédation tarifaire, le refus de traiter avec des concurrents, les ventes liées, et les accords de distribution exclusifs.
Avant tout contact avec les autorités d’application, les opérateurs tech doivent commander une évaluation interne qui répond à trois questions : l’entreprise détient-elle une position dominante sur un marché algérien (généralement défini comme une part de marché supérieure à 40%, bien qu’aucun seuil légal ne soit formellement fixé) ? Des pratiques commerciales actuelles constituent-elles un abus de cette position selon le droit algérien ? Des accords de distribution ou de partenariat en vigueur pourraient-ils constituer des accords anticoncurrentiels au titre de l’Article 6 ?
Cette évaluation doit être actualisée annuellement. La nouvelle composition du Conseil en février 2025 signifie que de nouveaux membres peuvent appliquer une emphase interprétative différente de celle de leurs prédécesseurs, même sous les mêmes textes juridiques.
2. Préparer des Procédures de Conservation des Preuves Électroniques
Les perquisitions administratives ciblent de plus en plus les enregistrements numériques : archives de messagerie, plateformes de communication interne, documentation des algorithmes de tarification, procès-verbaux du conseil d’administration, et présentations de stratégie commerciale. Les entreprises qui n’ont jamais fait l’objet d’une perquisition sous-estiment la rapidité avec laquelle une enquête peut pivoter sur un seul fil de courriels.
Les entreprises algériennes doivent mettre en œuvre des politiques de conservation des documents défendables à la fois d’un point de vue légal et dans la perspective d’une enquête de concurrence. Il ne faut pas mettre en œuvre des politiques de suppression de documents ad hoc lorsqu’une enquête réglementaire semble possible. En droit algérien, l’obstruction à une enquête officielle — notamment la destruction de preuves après le début d’une enquête — constitue un facteur aggravant pouvant majorer les sanctions.
3. Cartographier les Accords avec les Concurrents pour Identifier les Risques d’Entente
L’Article 6 de l’Ordonnance 03-03 interdit les accords, conventions ou pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou fausser la concurrence. Les associations professionnelles, les organismes de normalisation technique, les accords d’achats groupés, et les accords de partage de revenus avec des concurrents nécessitent tous un examen au regard de cette norme.
Dans l’écosystème numérique, cela inclut : les accords d’interopérabilité entre opérateurs de plateformes, les accords de partage de données entre partenaires fintech et bancaires, les transactions de co-marketing où une coordination des prix se produit, et les positions de lobbying collectif comprenant des éléments de partage de marché. Le critère en droit algérien de la concurrence porte sur l’objet ou l’effet de l’arrangement — un accord technique d’apparence bénigne peut néanmoins violer l’Article 6 si son effet pratique est de réduire la pression concurrentielle entre les parties.
Le Contexte Algérien et MENA : L’Application Antitrust S’Accélère
La revitalisation du Conseil de la Concurrence algérien ne se produit pas en isolation. À travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, les autorités de concurrence ont été revitalisées, restructurées ou élargies depuis 2022. Le Conseil de la Concurrence marocain a été renforcé par un amendement constitutionnel. L’Autorité générale de la concurrence saoudienne a enquêté sur des opérateurs majeurs de plateformes. Les autorités des Émirats examinent la concentration des marchés numériques dans la fintech et la logistique.
Les précédents juridiques internationaux — notamment la jurisprudence de l’UE en matière de dominance des plateformes — constitueront de plus en plus des points de référence que les enquêteurs algériens étudieront, même si l’Algérie n’est pas liée par les décisions européennes. Les amendes de l’UE contre Google (2,95 milliards d’euros, septembre 2025) et Apple (500 millions d’euros, avril 2025) pour abus de position dominante sont des précédents juridiques que les autorités algériennes suivront attentivement.
Ce Qui Vient Ensuite
Le premier cycle d’application du Conseil définira son caractère institutionnel pour la prochaine décennie. Trois indicateurs à surveiller en 2026 et 2027 : le Conseil publiera-t-il des procédures d’enquête formelles clarifiant ses priorités en matière de marchés numériques ? Émettra-t-il des avis formels sur l’impact concurrentiel de l’attribution des licences 5G ? S’engagera-t-il publiquement avec l’ARPCE sur les affaires où les deux autorités pourraient revendiquer une juridiction ?
Les opérateurs qui attendent la première affaire médiatisée du Conseil contre une entreprise numérique avant de réviser leurs pratiques prennent un risque matériel. Les perquisitions d’octobre 2024 et la reconstitution de février 2025 constituent l’avertissement que l’application est réelle.
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la différence entre l’application par l’ARPCE et l’application par le Conseil de la Concurrence pour les opérateurs télécoms ?
L’ARPCE exerce une régulation ex ante — elle fixe les règles à l’avance via des conditions de licence, des obligations de spectre et des désignations d’« opérateurs puissants ». Le Conseil de la Concurrence opère ex post, enquêtant sur les comportements après leur survenance en vertu du cadre général du droit de la concurrence. Les deux peuvent s’appliquer simultanément : un opérateur peut faire face à une action réglementaire de l’ARPCE pour une violation de licence tout en faisant l’objet d’une enquête du Conseil pour abus de position dominante sur la même conduite commerciale. La structure à double voie est intentionnelle et nécessite que les opérateurs maintiennent leur conformité avec les deux cadres indépendamment.
Qu’est-ce qui a déclenché les premières perquisitions administratives du Conseil de la Concurrence en octobre 2024 ?
Les cibles spécifiques de l’enquête des perquisitions d’octobre 2024 n’ont pas été divulguées publiquement par le Conseil. Les perquisitions interviennent généralement lorsqu’une autorité estime que des preuves documentaires critiques risquent d’être détruites ou altérées. La décision du Conseil d’utiliser cet outil pour la première fois signale à la fois qu’il construisait des dossiers avant 2024 et qu’il avait suffisamment investi dans l’infrastructure opérationnelle pour exécuter des inspections capables de résister à un examen judiciaire.
Comment le droit algérien de la concurrence définit-il la « position dominante » pour les plateformes numériques ?
L’Ordonnance 03-03 ne spécifie pas de seuil de part de marché fixe pour la position dominante. En pratique, l’analyse de la concurrence algérienne examine généralement si un opérateur dispose d’un pouvoir de marché suffisant pour se comporter indépendamment des pressions concurrentielles — une évaluation fonctionnelle similaire à l’approche de l’UE. La définition du marché est la première étape critique : une plateforme détenant 60 % du marché du covoiturage à Alger peut ou non détenir une position dominante selon la façon dont le marché géographique et de produits est défini.
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Sources et lectures complémentaires
- Algérie : Conseil de la Concurrence — Global Competition Review
- L’interaction entre le Conseil de la Concurrence et l’ARPCE en droit algérien — Journal of African Law, Cambridge Core
- Développements récents en droit de la concurrence en Afrique — Gide
- Déclarations sur le climat d’investissement 2025 : Algérie — Département d’État américain
- Montée en puissance des lois sur la concurrence au Moyen-Orient — Kluwer Competition Law Blog
















